Dans la mise à jour de ses directives du 4 mai 2020, le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) revient sur les règles du « cookie wall » et la question du défilement. Par ces clarifications, le CEPD ambitionne de recarder davantage l’interprétation de la loi, d’autant plus que certains acteurs de la toile semblent encore mal la comprendre.

La mise à jour sur l’utilisation du cookie wall

Le cookie wall est une pratique qui consiste à bloquer le contenu d’une page web afin de forcer les internautes à accepter de délivrer des cookies, si ces derniers souhaitent y avoir accès. Le souci avec cette pratique est l’absence d’un véritable consentement, vu que dans ce cas précis l’utilisateur est obligé d’accepter les cookies pour accéder au site. Le CEPD le rappelle très bien en clarifiant l’article 41 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Ce dernier stipule clairement que le cookie wall ne constitue pas un consentement valide, car pour recevoir le service proposé, le sujet doit d’abord cliquer sur le bouton « Accepter les cookies ».

En clair, la clarification du RGPD sur le cookie wall rappelle aux propriétaires de site internet que cette pratique viole la loi européenne sur la protection des données. Le CEPD précise d’ailleurs que le paradigme sur les cookies demeure le même, conformément à sa déclaration sur la révision de la directive ePrivacy publiée le 25 mai 2018. Autrement dit, les sites web ont toujours l’obligation d’informer chacun des visiteurs sur leur politique de cookies. Sauf que cela ne peut entrer en application qu’à l’issue d’un consentement transparent. Bien que les cookies visent à améliorer l’expérience de navigation, ceux-ci ne sont aucunement obligatoires pour accéder à un contenu en ligne.

Les directives sur la question du consentement au scroll

Outre la clarification de mai 2020 sur l’usage des cookies walls, le Comité européen de la protection des données a également tenu à expliciter la question du scroll. Cette addition d’information est d’autant plus pertinente au vu de l’ambiguïté qui existe dans la définition même du consentement. En effet, d’après le CEPD, plusieurs plateformes web considèrent encore le fait de scroller sur une page comme une forme de consentement pour l’usage des cookies. Ce qui est complètement erroné.

D’ailleurs l’article 86 du document mis à jour par l’instance européenne le mentionne avec clarté. Cet article ajoute des précisions selon lesquelles une action de scrolling sur le site ou l’application mobile ne peut être considérée comme un accord tacite aux cookies. En outre, cette règle s’applique autant pour le défilement que toute activité effectuée par l’internaute, notamment les clics et les frappes au clavier entre autres.

Au travers de ces directives, l’instance européenne incite les applications et sites internet au respect des 4 critères cumulatifs de validité du consentement :
Le premier spécifie que le consentement doit être libre. En d’autres mots l’utilisateur ne doit subir aucune contrainte ni une quelconque influence. De cette manière, le visiteur a la garantie d’effectuer un choix qui respecte sa vie privée.

Le deuxième indique qu’il faut évaluer le consentement de manière spécifique, avec un seul traitement pour chaque finalité déterminée.

Le troisième critère quant à lui, prescrit de maintenir l’internaute éclairé sur l’utilisation de ses informations personnelles afin que le consentement soit valide.

Pour finir, le quatrième évoque le caractère univoque du consentement, affirmant que celui-ci doit être donné par une déclaration ou tout autre acte positif dépourvu d’ambiguïté.

En somme, les clarifications du Comité européen de la protection des données n’ont pas modifié le RGPD en substance sur la notion de consentement. Au contraire, celles-ci renforcent la loi, plus précisément sur la preuve et le droit au retrait de consentement.

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